M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
25. Un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document de cession d’immeuble fait en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), tout plan d’acquisition ou d’aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal d’abornement.
D. 701-94, a. 25; D. 38-2002, a. 24; D. 745-2011, a. 10; D. 429-2013, a. 26; I.N. 2016-01-01 (NCCP); N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document de cession d’immeuble fait en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), tout plan d’acquisition ou d’aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal de bornage.
D. 701-94, a. 25; D. 38-2002, a. 24; D. 745-2011, a. 10; D. 429-2013, a. 26.
25. Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, tout document de cession d’immeuble fait en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), tout plan d’acquisition ou d’aliénation, tout document cadastral, tout certificat de localisation, tout certificat de piquetage et tout procès-verbal de bornage.
D. 701-94, a. 25; D. 38-2002, a. 24; D. 745-2011, a. 10.